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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation чл. R113-21

Section 5 : Isolation thermique par l'extérieur des bâtiments

В силаОфициален текст

A défaut d'accord avec le propriétaire du bâtiment à isoler, le propriétaire du fonds à surplomber qui souhaite s'opposer à l'exercice de l'un des droits mentionnés aux I et II de l'article L. 113-5-1 ou demander la fixation par le juge du montant des indemnités prévues au même article, saisit, dans le délai de six mois prévu au III du même article, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à surplomber, statuant selon la procédure accélérée au fond.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2022-06-25