Code de la commande publique · Code de la commande publique
Code de la commande publique чл. R2191-21
Section 2 : Acomptes
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article R. 2191-32.