anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 319bis
CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE. — SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.
<L 2006-07-01/75, art. 9, 030; En vigueur : 01-07-2007> Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou de l'épouse.
A cet effet, si l'acte de reconnaissance est reçu par un officier de l'état civil belge ..., une copie de l'acte est envoyée dans les trois jours par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ..., il est signifié par exploit d'huissier à la requête du père, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou à l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.
Si la reconnaissance concerne un enfant majeur qui a déjà une descendance et donne lieu au changement de nom de celui-ci, l'acte est notifié ou signifié aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-09-19/06, art. 3, 079; En vigueur : 01-04-2018>
- (2)<L 2018-06-18/03, art. 31, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (3)<L 2023-12-19/05, art. 5, 103; En vigueur : 01-03-2024>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 030
- anc. C.civ. Art. 9