anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 331nonies
CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION. — SECTION 1. - GENERALITES.
<L 31-03-1987, art. 38>. La possession d'état doit être continue.
Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.
Ces faits sont entre autres :
- que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu;
- que celui-ci l'a traité comme son enfant;
- qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation;
- que l'enfant l'a traité comme son père, sa mère ou sa coparente;
- qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société;
- que l'autorité publique le considère comme tel.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-05-05/08, art. 25, 067; En vigueur : 01-01-2015>