anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 331septies
CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION. — SECTION 1. - GENERALITES.
<L 31-03-1987, art. 38>. Les tribunaux de la famille statuent sur les conflits de filiation que la loi n'a pas réglés en déterminant par toutes voies de droit la filiation la plus vraisemblable.
Si les autres éléments de preuve sont insuffisants, la possession d'état sera prise en considération.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 37, 065; En vigueur : 01-09-2014>