anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 335bis
TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION. — CHAPITRE 5. - DES EFFETS DE LA FILIATION.
Le nom déterminé conformément à l'article 335, §§ 1er et 3, s'impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes père et mère.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-05-08/10, art. 3, 068; En vigueur : 01-06-2014>