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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 344-3

CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Une personne peut adopter l'enfant de son ancien partenaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1° l'enfant a été adopté par l'ancien partenaire pendant le mariage ou un lien de filiation, adoptive ou autre, a été établi entre l'enfant et l'ancien partenaire pendant la cohabitation légale ou pendant la vie commune visée à l'article 343, § 1er, b/1);

2° l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi; et

3° cette personne entretient avec l'enfant une relation de fait durable, tant sur le plan affectif que matériel.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2017-02-20/17, art. 3, 074; En vigueur : 01-04-2017>
  • B. Ages. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>