anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 346-1
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> S'ils désirent adopter un enfant, l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.
Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2