anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 347-1
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une personne qui a déjà été adoptée, de manière simple ou plénière, peut être adopté une nouvelle fois, de manière simple ou , s'il s'agit d'un enfant, de manière plénière, si toutes les conditions requises pour l'établissement de la nouvelle adoption sont remplies et que, soit :
1° l'adoptant ou les adoptants antérieurs sont décédés;
2° l'adoption antérieure a été révisée ou l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-02-20/17, art. 6, 074; En vigueur : 01-04-2017>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2