anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 34bis
Chapitre XIII. - [1 L'organisation de la conservation des hypothèques]1 — Section 3. - Des règles particulières aux baux à ferme.
<L 1988-11-07/43, art. 22, 002; En vigueur : 1988-12-16> Si un bien rural est loué en commun par plusieurs preneurs et si l'un de ces preneurs décide de se retirer, le bail se poursuit au profit des autres preneurs.
le bailleur pourra toutefois exiger que l'ancien exploitant reste tenu des obligations du bail solidairement avec les autres preneurs. "
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 002
- anc. C.civ. Art. 22