anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 353-14
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants doivent des aliments à l'adopté et aux descendants de celui-ci s'ils sont dans le besoin. Les articles 203, 203bis et 203quater sont applicables par analogie.]
L'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin. Si l'adopté meurt sans descendance, sa succession doit des aliments à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin lors du décès; les dispositions de l'article 205bis, §§ 3 à 6, sont applicables à cette obligation alimentaire.
L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère; cependant, ces derniers ne sont tenus de fournir des aliments à l'adopté que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant ou des adoptants.
Lorsqu'une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint , cohabitant ou ancien partenaire, l'adoptant et son conjoint , cohabitant ou ancien partenaire sont tous deux tenus de lui fournir des aliments conformément à l'article 203. Les articles 203bis et 203quater sont applicables par analogie.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2010-03-19/05, art. 9, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
- (2)<L 2012-12-10/14, art. 6, 057; En vigueur : 21-01-2013>
- (3)<L 2017-02-20/17, art. 11, 074; En vigueur : 01-04-2017>