anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 356-3
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption plénière est prononcée en application de l'article 347-1, 3°, les effets de l'adoption antérieure cessent de plein droit à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des empêchements à mariage.
Lorsque la nouvelle adoption plénière est prononcée en application de l'article 347-2, 3°, les effets de l'adoption antérieure cessent de plein droit à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint , cohabitant ou ancien partenaire du nouvel adoptant, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des empêchements à mariage.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-02-20/17, art. 15, 074; En vigueur : 01-04-2017>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 1
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 347