anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 365-1
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art.
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les décisions judiciaires et les actes publics établissant une adoption dans un Etat étranger sont reconnus en Belgique si :
1° l'adoption a été établie par l'autorité que le droit de cet Etat tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;
2° la décision établissant l'adoption peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat;
3° les articles 361-1 à 361-4 ont été respectés lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci. [Le respect des conditions visées aux articles 361-3 et 361-4 est attesté par la communauté compétente.] <L 2008-06-08/31, art. 73, 043; En vigueur : 01-09-2005>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 043
- anc. C.civ. Art. 1
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 3
- anc. C.civ. Art. 361
- anc. C.civ. Art. 4
- anc. C.civ. Art. 73