anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 368-4
TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sauf si des traités internationaux en disposent autrement, les documents émanant d'une autorité étrangère qui sont appelés à être produits en Belgique en vue d'établir, de reconnaître, de convertir, de révoquer ou de réviser une adoption doivent être dûment légalisés, à la diligence de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou de l'adopté.
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2