anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 387decies
TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1 — CHAPITRE II. [1 - De l'accueil familial.]1
Dans l'exercice des droits et devoirs qui leurs sont délégués conformément au présent chapitre, les accueillants familiaux prennent autant que possible en considération les principes auxquels ont souscrit les parents ou le tuteur et établis, le cas échéant, conformément à la réglementation applicable en matière de protection de la jeunesse, en particulier dans le cadre des compétences visées à l'article 374, § 1er, alinéa 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 12, 076; En vigueur : 01-09-2017>
- Art. 387undecies. [1 Les parents ou le tuteur conservent le droit de surveiller l'éducation de l'enfant, qu'ils
- exercent ou non l'autorité parentale. Ils peuvent obtenir toutes les informations utiles à cet égard auprès des
- accueillants familiaux ou de tiers et s'adresser au tribunal de la famille dans l'intérêt de l'enfant. Les parents ou le
- tuteur conservent également le droit aux relations personnelles avec l'enfant. Ces relations personnelles ne
- peuvent être refusées que pour des motifs très graves.]1
- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 13, 076; En vigueur : 01-09-2017>
- Art. 387duodecies. [1 Le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux, du tuteur, des
- accueillants familiaux ou du procureur du Roi, ordonner, modifier ou mettre fin, dans l'intérêt de l'enfant, à toute
- décision relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code
- judiciaire.]1
- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 14, 076; En vigueur : 01-09-2017>
- Art. 387terdecies. [1 Les droits et devoirs délégués en vue de l'exercice de l'autorité parentale et attribués aux
- accueillants familiaux conformément au présent chapitre s'éteignent de plein droit:
- 1° à la majorité de l'enfant;
- 2° en cas de décès des accueillants familiaux;
- 3° en cas de décès, d'émancipation ou d'adoption de l'enfant;
- 4° s'il est mis fin au placement conformément à la réglementation applicable en matière d'aide à la jeunesse et
- de protection de la jeunesse.]1
- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 15, 076; En vigueur : 01-09-2017>
- Art. 387quaterdecies. [1 Pour l'application de l'article 375bis, la personne chez qui un enfant a été placé de
- manière permanente pendant au moins un an est présumée avoir un lien d'affection particulier avec cet enfant.]1
- (1)<Inséré par L 2017-03-19/08, art. 16, 076; En vigueur : 01-09-2017>