anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 487bis
TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION. — CHAPITRE IV. [1 De la suspension du droit de vote des mineurs âgés de plus de seize ans pour l'élection du
En ce qui concerne le mineur âgé de plus de 16 ans qui n'a pas la compétence d'exercer ses droits et devoirs lui-même et de façon autonome, le juge de paix du domicile du mineur peut soit d'office, soit à la demande du mineur, de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, par une ordonnance motivée, suspendre ce mineur jusqu'à sa majorité d'exercer son droit de vote, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-12-25/12, art. 16, 104; En vigueur : 13-01-2024>