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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 487bis

TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION. — CHAPITRE IV. [1 De la suspension du droit de vote des mineurs âgés de plus de seize ans pour l'élection du

In KraftAmtlicher Text

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En ce qui concerne le mineur âgé de plus de 16 ans qui n'a pas la compétence d'exercer ses droits et devoirs lui-même et de façon autonome, le juge de paix du domicile du mineur peut soit d'office, soit à la demande du mineur, de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, par une ordonnance motivée, suspendre ce mineur jusqu'à sa majorité d'exercer son droit de vote, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2023-12-25/12, art. 16, 104; En vigueur : 13-01-2024>