anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 499/21
Section 4. - [1 Du fonctionnement de l'administration]1 — Sous-section 3. - [1 De la représentation et de la gestion]1
Toute action de la personne protégée contre son administrateur relative aux faits et comptes de l'administration se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de l'administrateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 105, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>