anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 50
Section 3. [1 Des actes de reconnaissance]1 — Sous-section 1re. [1 De l'acte de reconnaissance prénatale]1
L'acte de reconnaissance prénatale mentionne :
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;
3° le consentement de la mère, en mentionnant la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire dans laquelle le consentement a été constaté. La décision judiciaire est jointe en annexe dans la BAEC.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>