anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 81decies
Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]5 — SECTION V. - [1 Des cessions de créances privilégiées et hypothécaires.]1
§ 1er. L'enregistrement d'une créance conformément à l'article 15 de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou la radiation d'une créance de ce registre pour un remploi dans le patrimoine général de l'institution émettrice de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, est traité(e) de la même manière qu'une cession de ces créances pour l'application des dispositions stipulées dans les articles 81quater à 81nonies. Le patrimoine spécial a alors la qualité de cessionnaire en cas d'enregistrement et la qualité de cédant en cas de radiation du registre.
§ 2. S'il y a une radiation du registre pour cause de cession de créance à un cessionnaire autre qu'un établissement de crédit-émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, les disposition des articles 81quater à 81nonies sont applicables à la cession au cessionnaire et la radiation constitue un simple acte d'exécution relatif à cette cession.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 76, 052; En vigueur : 09-11-2015>
- Art. 81undecies.[1 [3 Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des
- établissements de crédit et de l'article 106 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des
- entreprises d'assurance ou de réassurance]3, une cession de créance visée à l'article 81ter, dans le cadre d'une
- fusion, absorption ou scission d'entreprises ou dans le cadre de l'apport ou de la vente de la totalité ou une
- partie de l'activité hypothécaire ou de la totalité ou une partie du portefeuille de ces créances par un prêteur est
- opposable à tous les tiers par sa publication au Moniteur belge par le soins de la FSMA.]1
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 21, 050; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 77, 052; En vigueur : 09-11-2015>
- (3)<L 2022-07-20/40, art. 281, 069; En vigueur : 06-10-2022>