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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres III à V : contrats et obligations (art. 1101-1581)

anc. C.civ. Art. 1476bis

LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. — TITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-11-23/35, art. 2, En vigueur : 01-01-2000>] De la cohabitation légale.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Il n'y a pas de cohabitation légale lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 8, 027; En vigueur : 03-10-2013>