anc. C.civ. Art. 1481
LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. — TITRE Vbis. - [inséré par <L 1998-11-23/35, art. 2, En vigueur : 01-01-2000>] De la cohabitation légale.
§ 1er. Lorsque la cohabitation légale prend fin par déclaration écrite, soit d'un commun accord, soit unilatéralement, chacun des cohabitants légaux peut, au cours des opérations de liquidation, bénéficier d'une attribution préférentielle en demandant au tribunal de la famille de faire application à son profit des dispositions visées à l'article 1480.
§ 2. Le tribunal statue en considération des intérêts que chacun des cohabitants légaux peut faire valoir et en tenant compte des capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte. Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par le cohabitant légal qui a été victime d'un fait visé aux articles 146, cinquième tiret, 201, 1° à 3°, 206 à 208, 210, 211 et 299 du Code pénal ou d'une tentative de commission d'un fait visé aux articles 101, 146, cinquième tiret, et 209 du même Code, si l'autre cohabitant légal a été reconnu coupable de ce chef comme auteur ou participant par décision coulée en force de chose jugée ou si l'action publique à l'encontre de l'autre cohabitant légal s'est éteinte après l'application de la procédure visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2025-12-11/19, art. 4, 052; En vigueur : 17-01-2026>
- (2)<L 2026-03-30/01, art. 10, 053; En vigueur : 01-09-2026>