anc. C.civ. Art. 1604
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION II. - DE LA DELIVRANCE.
[Le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme au contrat.] <L 2004-09-01/38, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2005>
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 008
- anc. C.civ. Art. 2