anc. C.civ. Art. 1921
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION II. - DEPOT VOLONTAIRE.
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION II. - DEPOT VOLONTAIRE.
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.