anc. C.civ. Art. 1954bis
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION V. - DU DEPOT NECESSAIRE.
<Inséré par L 04-07-1972, art. 4>. Sauf en cas de faute de l'hôtelier ou des personnes lui prêtant leurs services, les droits du voyageur s'éteignent s'il ne signale pas le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert.