anc. C.civ. Art. 1997
TITRE XIII. - DU MANDAT. — CHAPITRE II. - DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.