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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. Art. 2255

CHAPITRE IV. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION. — SECTION II. - DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

[Abrogé] <L 14-07-1976, art. 18>.

<NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 1, L 14 juillet 1976), le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux.>