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Code de commerce Art. 226
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.
Le délaissement doit être fait aux assureurs :
- dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique dans la Méditerranée;
- dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle de la perte arrivée en Afrique en deçà du cap de Bonne- Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn;
- dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des pertes arrivées dans les autres parties du monde;
Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.
En cas de prise et d'arrêt de puissance, les délais prémentionnés ne courent qu'à partir de l'expiration de ceux fixés par l'article 243.