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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. 226

TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le délaissement doit être fait aux assureurs :

- dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique dans la Méditerranée;

- dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle de la perte arrivée en Afrique en deçà du cap de Bonne- Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn;

- dans le délai de dix-huit mois, après la nouvelle des pertes arrivées dans les autres parties du monde;

Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

En cas de prise et d'arrêt de puissance, les délais prémentionnés ne courent qu'à partir de l'expiration de ceux fixés par l'article 243.