Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. 5/2
LIVRE II. _ DE LA NAVIGATION MARITIME ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE. — TITRE I. - Dispositions générales.
§ 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 488 du Code judiciaire, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
En ce qui concerne le registre, le gestionnaire est considéré comme responsable du traitement des données au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le délai de conservation des données visées à l'article 5/1 est de 30 ans à partir du jugement de clôture de la faillite. A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.
§ 2. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1. de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2. d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3. de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4. d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5. de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et du gestionnaire, les règles sur la base desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2016-12-01/29, art. 6, 025; En vigueur : 01-04-2017>