C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 112octies
CHAPITRE VIIquinquies. - [1 Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des — Section 3. - [1 Dispositions générales]1
Les procès-verbaux rédigés par quelque service de police ou d'enquête que ce soit ne peuvent mentionner aucun élément susceptible de compromettre la sécurité et l'anonymat des membres des services de police intervenant sous code.
Le cas échéant, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné. Il ordonne la suppression dans les procès-verbaux des mentions contraires à l'alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 12, 087; En vigueur : 09-01-2017>
- Art. 112novies. [1 Par dérogation aux articles 75 et 75ter, et sans préjudice des dispositions du chapitre IV,
- section 3, les membres des services de police concernés qui sont entendus comme témoin indiquent
- uniquement leur qualité et le code qui leur a été attribué.
- En outre, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du
- membre des services de police concerné.]1
- (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 13, 087; En vigueur : 09-01-2017>