C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 113
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.
La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée [à l'inculpé] lorsque le titre de l'accusation emportera une peine de niveau 4 ou une peine plus lourde. <L 10-07-1967, art. 1, 65°>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 114, 130; En vigueur : 01-09-2026>