C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 131bis
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.
Lorsqu'elle examine un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, la chambre du conseil peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.
Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
La chambre du conseil transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2010-02-04/26, art. 35, 057; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-09-2010>