C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 136quater
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE XI. - De la compétence des juridictions d'instruction en matière de terrorisme. <inséré par L 2005-
<inséré par L 2005-12-27/34, art. 20; En vigueur : 29-06-2006> Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie d'une instruction menée à la suite d'une réquisition du procureur fédéral conformément à l'article 47duodecies, § 3, elles sont compétentes pour en connaître, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.