C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 158bis
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
<Inséré par L 2002-08-02/71, art. 3; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.
§ 2. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel au sens de l'article 158quater.
§ 5. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prise en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.