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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 190bis

TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 2000-11-28/35, art. 39, 016; En vigueur : 01-04-2001> En ce qui concerne les témoins mineurs ou les témoins majeurs vulnérables, le tribunal fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à l'audition enregistrée.

Lorsqu'il estime la comparution du mineur ou du majeur vulnérable nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à moins que le témoin n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.

En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur ou le majeur vulnérable est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert ....

Si le tribunal l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut, dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur ou le majeur vulnérable et le prévenu.

Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-05-05/10, art. 41, 063; En vigueur : 03-06-2019>