C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 195bis
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
<L 10-10-1967, art. 148, § 2> Le greffier est tenu de faire signer le jugement dans les septantedeux heures par les juges qui l'ont rendu.
Si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.
Si l'impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-05/19, art. 82, 064; En vigueur : 29-06-2019>