C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 215bis
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
anc. art. 216 La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables de l'infraction, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 95, 049; En vigueur : 29-02-2016>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 149, 085; En vigueur : 01-09-2026>