C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 216octies
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre Ier. [1 Disposition générale]1
Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par " cour " : le président et les deux assesseurs. La cour est assistée par un jury
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2009-12-21/14, art. 12, 020; En vigueur : 21-01-2010>