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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 216/13

CHAPITRE IIter . [1 - Des promesses relatives à l'action publique, à l'exécution de la peine ou à la détention — Section VIII. [1 - Promesse du ministère public lors de la phase de détention]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

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Le ministère public peut, à condition de le mentionner dans le mémorandum, dans le respect de la proportionnalité par rapport à l'infraction commise par la personne visée à l'article 216/1 et par rapport à l'infraction à propos de laquelle les déclarations sont effectuées et moyennant un accord préalable du directeur général des Etablissements pénitentiaires, faire une promesse concernant le placement et le transfèrement visé à l'article 18 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Cette promesse ne peut porter préjudice aux compétences du directeur de prison dans le cadre de la discipline, de l'ordre et de la sécurité au sein de la prison.

Le ministre compétent pour la justice prend les mesures nécessaires concernant la mise en oeuvre des facilités relatives au placement et au déplacement. L'exécution des mesures au sein de la prison est assurée par la direction générale des Etablissements pénitentiaires.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-04-14/02, art. 4, 080; En vigueur : 02-05-2024>