C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 261
Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 — Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1
Dans tous les cas où l'accusé est renvoyé à la cour d'assises, le procureur général est tenu de rédiger un acte d'accusation.
L'acte d'accusation expose :
1° la nature de l'infraction qui forme la base de l'accusation;
2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; l'accusé y sera dénommé et clairement désigné.
L'acte d'accusation se termine par :
" En conséquence, N... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou telle autre infraction, avec telle et telle circonstance.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 56, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 160, 047; En vigueur : 01-09-2026>