C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 278bis
Chapitre VI. [1 De la procédure devant la cour d'assises]1 — Section 1. [1 De l'audience préliminaire]1
A peine de déchéance, les parties précisent par conclusions toutes les irrégularités, omissions ou nullités et toutes les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qu'elles peuvent soulever devant le juge du fond conformément à l'article 235bis, § 5. Le président se prononce à ce sujet dans un arrêt séparé de celui visé à l'article 278, § 3. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 359.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 46, 037; En vigueur : 03-06-2019>