C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 28quater
CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>
<inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> Compte tenu des directives de politique criminelle définies en vertu de l'article 143quater du Code judiciaire, le procureur du Roi juge de l'opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière.
Il exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi.
Le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce droit d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte à ses prérogatives, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28septies, alinéa premier, et dans la mesure où le juge d'instruction saisi de l'affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 62, 079; En vigueur : 29-02-2016>