C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 321
CHAPITRE IV. — SECTION I.
Sur la base d'éléments nouveaux et concrets qui sont apparus pendant l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit.
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.
Le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation, d'infiltration ou d'infiltration civile, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 130, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2018-07-22/04, art. 16, 035; En vigueur : 17-08-2018>