C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 367
LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral.
Tous ceux qui, d'après l'article 9, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 195, 020; En vigueur : 21-01-2010>