C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 369
LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
En cas de récidive, le procureur général les dénonce à la cour d'appel.
Sur l'autorisation de la cour d'appel, le procureur général les fait citer à la chambre du conseil.
La cour d'appel leur enjoint d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 197, 020; En vigueur : 21-01-2010>