C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 430
TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1
Le greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée fait parvenir sans délai au ministère public les pièces du procès et l'expédition de la décision attaquée.
Il en rédige au préalable et sans frais un inventaire et le joint au dossier.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-02-14/02, art. 32, 011; En vigueur : 01-02-2015>