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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 464/13

Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 — Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée, requérir les acteurs visés à l'alinéa 2 de lui communiquer les renseignements suivants:

1° l'identification d'un abonné ou d'un utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, deuxième tiret, ou bien du moyen de communication électronique utilisé;

2° l'identification des services visés à l'alinéa 2, deuxième tiret, auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.

Les acteurs suivants sont tenus de collaborer conformément à l'alinéa 1er:

- l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;

- toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.

§ 2. Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, fournissent tous les renseignements disponibles en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la décision, selon les modalités fixées par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 46bis, § 2, alinéas 1er et 2.

Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal.

§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret sera punie conformément à l'article 352 du Code pénal.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 20, 009; En vigueur : 18-04-2014>
  • (2)<L 2016-12-25/37, art. 27, 014; En vigueur : 27-01-2017>
  • (3)<L 2026-03-11/03, art. 182, 028; En vigueur : 01-09-2026>