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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 46septies

CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L

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§ 1er. En recherchant les infractions visées à l'article 8 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, le procureur du Roi, par une décision écrite et motivée de recherche ponctuelle et, sauf en cas d'extrême urgence, après autorisation préalable par le juge d'instruction, peut lui-même ou par ordonnance à un officier de police judiciaire requérir l'Unité d'information des passagers de communiquer les données des passagers conformément à l'article 27 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.

§ 2. Aux fins de l'autorisation visée au paragraphe 1er, le procureur du Roi transmet sa décision au juge d'instruction. Le juge d'instruction vérifie seulement si la décision satisfait aux conditions de la proportionnalité et de la subsidiarité, à la finalité visée à l'article 8 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers et si les faits présentent un lien objectif, à tout le moins indirect, avec le moyen de transport concerné. Ensuite, le juge d'instruction transmet sans délai son autorisation au procureur du Roi.

§ 3. En cas d'extrême urgence, chaque officier de police judiciaire, après l'accord oral et préalable du procureur du Roi, par une décision écrite et motivée, peut requérir du fonctionnaire dirigeant de l'Unité d'information des passagers la communication des données des passagers visées au paragraphe 1er. L'officier de police judiciaire communique sa décision ainsi que les informations recueillies sans délai et au plus tard dans les 24 heures au procureur du Roi et motive par ailleurs l'extrême urgence.

§ 4. Aux mêmes fins visées au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut requérir de l'Unité d'information des passagers qu'elle procède à une évaluation préalable, conformément à l'article 24, § 2, 1°, de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers. Cette mesure d'évaluation préalable peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête spécifique. Dans ce cas, le procureur du Roi précise la durée de la mesure qui ne peut excéder un mois à dater de la décision, sans préjudice de renouvellement.

En cas d'extrême urgence, tout officier de police judiciaire, après l'accord oral et préalable du procureur du Roi, et par une décision écrite et motivée, peut à cet effet requérir le fonctionnaire dirigeant de l'Unité d'information des passagers. L'officier de police judiciaire communique sans délai et au plus tard dans les 24 heures sa décision au procureur du Roi et motive par ailleurs l'extrême urgence.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-05-16/57, art. 15, 126; En vigueur : 15-07-2024>
  • (2)<L 2026-03-11/03, art. 60, 130; En vigueur : 01-09-2026>