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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 47octies

Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de — Sous-section 4. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> De l'infiltration.

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<Inséré par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. L'infiltration au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406 du Code pénal ou des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4.

L'infiltrant peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement, dans le cadre d'une opération spécifique, à l'expertise d'une personne externe aux services de police si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de sa mission.

§ 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

II peut autoriser le service de police à appliquer certaines techniques d'enquête policières dans le cadre légal d'une infiltration et compte tenu de la finalité de celle-ci. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ces techniques d'enquête policières, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du Collège des procureurs généraux. Ces techniques d'enquête policières ne peuvent être mises en oeuvre que par des membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale et, le cas échéant, moyennant l'accord préalable supplémentaire du procureur fédéral, en collaboration avec des fonctionnaires compétents étrangers spécifiquement formés à cet effet.

Si c'est justifié, le procureur du Roi accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant. Cette autorisation est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.

§ 3. L'autorisation d'infiltration est écrite et contient les mentions suivantes :

1° les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'infiltration ou, si l'infiltration s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'infiltration;

2° les motifs pour lesquels l'infiltration est indispensable à la manifestation de la vérité;

3° s'il est connu, le nom ou, sinon, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées au § 1er;

4° la manière dont l'infiltration sera exécutée, y compris l'autorisation de recourir brièvement à l'expertise d'un civil conformément au § 1er, alinéa 2, ainsi que l'autorisation d'appliquer des techniques d'enquête policières, conformément au § 2, alinéa 2;

5° la période au cours de laquelle l'infiltration peut être exécutée et laquelle ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;

6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'infiltration.

§ 4. [Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'infiltration. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12- 27/34, art. 11, 1°, 046; En vigueur : 30-12-2005>

§ 5. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 3.

§ 6. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration. II peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3 sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1° à 6°.

§ 7. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.

[Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'infiltration ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier vise à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 11, 2°, 046; En vigueur : 30-12-2005>

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2010-12-29/09, art. 2, 059; En vigueur : 30-01-2011>
  • (2)<L 2016-12-25/37, art. 9, 088; En vigueur : 27-01-2017>
  • (3)<L 2026-03-11/03, art. 64, 130; En vigueur : 01-09-2026>
  • Art. 47novies. <L 2005-12-27/34, art. 12, 046; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. L'officier de police judiciaire
  • visé à l'article 47octies, § 3, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au
  • procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations qu'il dirige.
  • Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un
  • dossier confidentiel séparé. II est le seul à avoir accès a ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du
  • juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles
  • 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
  • § 2. L'autorisation d'infiltration et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au
  • dossier confidentiel.
  • L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de
  • l'exécution de l'infiltration, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens
  • techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de
  • l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'infiltration, et du civil visé à l'article 47octies, §
  • 1er, alinéa 2. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.
  • II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration et il est fait mention des indications visées
  • à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de
  • l'autorisation d'infiltration qu'il a accordée.
  • Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au
  • plus tard après qu'il a été mis fin à l'infiltration.