C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 47quater
Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des méthodes particulières de — Sous-section 2. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des conditions générales
<Inséré par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, un fonctionnaire de police ne peut amener un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre.
En cas d'infraction à l'alinéa précédent, l'irrecevabilité de l'action publique est prononcée pour ces faits.
(NOTE : par son arrêt n° 202/2004 du 21-12-2004 (M.B. 06-01-2005, p. 377-378), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)