C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 49
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IVter. [1 - Du procureur européen et des procureurs européens délégués.]1
Dans le cas de flagrance, ou dans les cas de [réquisition visée à l'article 46], ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations de témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, aux dits cas, de la compétence des [procureurs du Roi], le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des [procureurs du Roi]. <L 10-07-1967, art. 1, 39°> <L 1997-11-24/51, art. 5, 015; En vigueur : 16-02-1998>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 69, 130; En vigueur : 01-09-2026>
Verweist auf
- C.i.cr. Art. 015
- C.i.cr. Art. 1
- C.i.cr. Art. 46
- C.i.cr. Art. 5